Berne, le 22 septembre 2002 Ro/Ac
Sursis concordataire provisoire – effets sur les contrats à exécution successive
Mesdames, Messieurs,
Depuis le 22 septembre 2002, Swiss Dairy Food SA se trouve en sursis concordataire provisoire.
La société concernée a conclu divers contrats fondant un rapport d’obligation à exécution successive (par exemple, contrats de leasing, contrats de location et de bail, contrats de service, etc.).
En ma qualité de commissaire provisoire, je tiens à apporter les précisions suivantes en ce qui concerne les effets du sursis concordataire provisoire sur de tels contrats:
- La mission du commissaire consiste, avant tout, à veiller à ce que les actifs garantissant les créanciers de la société ne soient pas diminués pendant la durée du sursis concordataire.
- Conformément à l’art. 310 al. 2 LP, les dettes contractées pendant le sursis, avec l’assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actif ou une faillite subséquente.
- Les créances envers la société en sursis concordataire provisoire qui résultent de contrats tels que les contrats de leasing, conclus avant l’octroi du sursis concordataire, sont en revanche des créances de la faillite ou du concordat, à moins que le commissaire ne reprenne expressément de tels contrats pour le compte de la masse et ne donne expressément son assentiment à de tels engagements.
- Par conséquent, en ma qualité de commissaire provisoire de Swiss Dairy Food SA, je déclare expressément que
- la masse concordataire ne reprend pas les contrats existants relatifs à un rapport d’obligation à exécution successive (cette décision de non-reprise ne résilie pas les contrats concernés);
- je n’ai pas donné d’assentiment général à la continuation de l’exécution d’engagements résultant de tels rapports d’obligation à exécution successive;
- le paiement de prestations fournies dans le cadre de tels rapports d’obligation à exécution successive, éventuellement poursuivi après le 22 septembre 2002, ne permet pas d’inférer un assentiment exprès ou tacite du commissaire provisoire, ces paiements intervenant de manière totalement non préjudicielle.
- En ce qui concerne les contrats ayant pour objet un rapport d’obligation à exécution successive, il n’existe donc pas d’autres assentiments à contracter des dettes de la masse, conformément à l’art. 310 al. 2 LP, que ceux que j’ai donnés par écrit, dans des cas d’espèce, en ma qualité de commissaire provisoire.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.
Le commissaire provisoire Dr. Fritz Rothenbühler
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